Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. D B et Mme C A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de Puja et Purnota Saker, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A ainsi qu'à Puja et Purnota B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont délivré le 24 avril 2022 les visas sollicités à Mme C A ainsi qu'à Puja et Purnota B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,