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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113432 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 juillet 2022
Numéro2113432
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la SARL JP Bolentin, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la maire de Nantes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer le permis de construire modificatif demandé dans le mois de la décision à rendre et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la SARL JP Bolentin conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et à ce que soit mis à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 31 mai 2022, la maire de Nantes a rapporté l'arrêté du 30 septembre 2021 lui refusant un permis de construire modificatif dont la SARL JP Bolentin demande l'annulation et lui a délivré ce permis modificatif. Si tant la commune de Nantes que cette SARL concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante, cet arrêté du 31 mai 2022 ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère définitif. La SARL JP Bolentin concluant néanmoins à un tel non-lieu à statuer, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à la SARL JP Bolentin de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SARL JP Bolentin.

Article 2 : La commune de Nantes versera à la SARL JP Bolentin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JP Bolentin et à la commune de Nantes.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,