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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113445 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 juillet 2022
Numéro2113445
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B C et M. D A, représentés par Me Sidobre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 novembre 2021 contre la décision du 12 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour en vue de son mariage avec M. A, ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, M. C et M. A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, M. C et M. A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C et de M. A aux fins d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de cinq cent euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,