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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2113486 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date3 octobre 2022
Numéro2113486
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, en date du 29 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Voies Navigables de France.

Par cette requête, enregistrée le 21 septembre 2021, l'établissement public

Voies Navigables de France (VNF), représenté par M. B, directeur territorial Bassin de la Seine et Loire Aval, demande au tribunal :

1°) de condamner M. C et Mme A, propriétaires du bateau dénommé Enos, au paiement d'une amende de 150 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 mars 2021 pour stationnement sans autorisation dudit bateau sur le domaine public fluvial ;

2°) d'ordonner à M. C et Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'autoriser VNF à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du bateau, et de mettre les frais occasionnés à la charge de ces derniers ;

3°) mettre à la charge de M. C et Mme A la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement, de notification du procès-verbal de contravention et de notification du jugement à intervenir par voie d'huissier de justice, en application des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021 et 7 mars 2022, M. C et

Mme A concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, l'établissement public Voies Navigables de France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France,

à M. C et Mme A.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.