justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2113494 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2113494
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui refusant l'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à la reprise de versement du revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "

2. M. B conteste la décision du 25 juin 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui refusant l'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris a, d'une part, réexaminé la situation de M. B, d'autre part, rapporté en date du 14 mars 2022 la décision initiale du 1er décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de Paris et, enfin, demandé à cette dernière d'ouvrir les doits au revenu de solidarité active de M. B à compter de juillet 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2113494/6-