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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2113540 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2113540
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. C A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Le requérant soutient que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente par une décision du 26 mars 2021 et qu'il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune proposition de logement. En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par courriers du 29 octobre 2021 et du 1er mars 2022, qui lui ont été adressés au moyen de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 10 mars 2022, à produire cette décision. Ces courriers l'informaient qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. M. A B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision du 26 mars 2021 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente dont il se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.