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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113574 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 juillet 2022
Numéro2113574
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Obadia, demande au tribunal

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à hauteur de 73 313 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux finsde décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par décision du 19 mai 2022, le dégrèvement des impositions litigieuses a été accordé à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 mai 2022, la directrice des finances publiques de Loire-Atlantique, faisant droit à la réclamation présentée par Mme B, a prononcé le dégrèvement, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie. Ainsi, les conclusions de Mme B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de décharge.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,