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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113657 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 juillet 2022
Numéro2113657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2111052 le 1er octobre 2021 et le 6 décembre 2021, M. A C B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 des autorités consulaires françaises au Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2113657 le 6 décembre 2021, M. A C B, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 septembre 2021 des autorités consulaires françaises au Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2111052 et 2113657 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont délivré le 22 décembre 2021 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2111052, 2113657