Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension militaire de retraite concédée par arrêté du 6 septembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté le recours formé contre cet arrêté, confirmé que seuls les services militaires réellement effectués sont pris en compte pour le calcul de la décote ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouveau calcul de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, M. A maintient sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 872 euros à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un titre de pension pris par arrêté du 17 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a pris en compte, pour le calcul de la décote, les périodes de détachement du 1er septembre 2006 au 31 août 2011 et du 1er septembre 2013 au 31 août 2021, conformément à ce que M. A réclamait, ce que l'intéressé reconnaît. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,