Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A C, représenté par Me Monin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Sevran portant refus de permis de construire N° PC 93071 21 C0016 du 18 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de Sevran, à titre principal de délivrer le permis de construire sollicité par M. A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au besoin en précisant que les travaux de raccordement seront à la charge du pétitionnaire, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête de M. A C.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A C déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 6 juillet 2022, M. A C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.