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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2113793 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2113793
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, la société en nom collectif (SNC) " Hôtel 37 place René Clair ", représentée par Me Meier demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'intégralité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt à raison de locaux situés 37 Pace René Clair ainsi que la restitution des sommes en cause ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'il a été procédé au dégrèvement de la requête et au remboursement des sommes en causes.

Par un courrier du 19 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité la SNC " Hôtel 37 palce René Claire " à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Au vu de l'état du dossier, notamment en raison du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, la société " Hôtel 37 place René Clair " a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 19 mai 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil de la requérante au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 19 mai 2022 et que son conseil l'a consulté le lendemain à 10h13. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, la société requérante est réputée en avoir reçu notification à compter de la date de cette consultation. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC " Hôtel 37 place René Clair ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Hôtel 37 place René Clair et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier