Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier de lui communiquer les documents demandés, dans les quinze jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu au statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, par M. A de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles la Communauté de communes de l'Île de Noirmoutier avait refusé de lui communiquer des documents administratifs et d'injonction de les lui communiquer, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Communauté de commune de l'Île de Noirmoutier.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 8 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,