Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours de Mme C A, sa belle-sœur, contre la décision du 11 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) ont rejeté sa demande de visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. Il ressort des pièces du dossier que M. D a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de au nom et pour le compte de sa belle-sœur, Mme C A. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 13 décembre 2021 et dont il a été accusé réception le 16 décembre 2021, M. D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait signer la requête par Mme C A. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2113812211381