Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Estuaire et Sillon à lui verser la somme de 1 017,25 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du vol de ses effets personnels sur son lieu de travail ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Il soutient que la communauté de communes Estuaire et Sillon a fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Estuaire et Sillon.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,