Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire a mis à sa charge une somme de 2 547,18 euros au titre d'un trop-perçu de traitement et d'indemnités au titre de la période du 8 février au 31 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme B une somme de 2547,18 euros au titre d'un trop-perçu de traitement et d'indemnités, aux motifs que le 8 février 2021 constituait un jour de carence, que le traitement et les indemnités pour la période du 8 mai au 31 juillet 2021 auraient dû être réduites de moitié. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que les indemnités versées n'ont fait l'objet d'aucune irrégularité. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire, dans la mesure où elle n'accompagne pas sa requête de pièces justifiant qu'elle n'a pas perçu les indemnités litigieuses. Ainsi, ces moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne sont pas accompagnées de faits susceptibles de venir à leur soutien. En outre, la requérante invoque seulement, à l'appui de sa requête, une somme de 100,89 euros prélevée au mois d'août 2021 relative au précompte de trop perçu. Ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 août 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,