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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113880 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 août 2022
Numéro2113880
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté, comme irrecevable, sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir la nationalité française au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue à l'article 21-26 1° du code civil puisqu'il n'exerçait pas au moment de sa demande " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que ce motif est infondé dès lors qu'il exerce l'activité professionnelle de pompiste-caissier pour la société algérienne NAFTAL, qu'il est ressortissant d'un Etat dont la langue officielle est le français et qu'il a été scolarisé pendant cinq années dans un établissement enseignant la langue française. Toutefois, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant ne conteste pas qu'il ne réside pas en France et n'apporte aucune précision utile permettant, notamment, d'établir qu'il exercerait une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 29 août 202Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,