Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois et fixé les modalités de versement de ses primes et indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu le requérant en congé de longue durée pour une période continue de six mois à compter du 3 novembre 2021 et jusqu'au 2 mai 2022. Il a par ailleurs décidé que les primes et indemnités devaient être versées au requérant dans les mêmes proportions que le traitement, à l'exclusion de celles liées à l'exercice des fonctions et de celles ayant un caractère de remboursement de frais. Pour contester la décision attaquée, qu'il estime " incompréhensible ", M. B se borne à soutenir qu'il ne perçoit plus de primes d'activité depuis février 2021, qu'il est en bonne santé et qu'il souhaite travailler normalement. Toutefois, M. B n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune règle de droit et ses moyens se limitent à de simples affirmations non étayées en fait. Ses moyens ne sont ainsi assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 août 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,