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Tribunal Administratif de Paris

n° 2113967 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2113967
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a confirmé la décision du 12 mars 2021 rejetant sa demande d'admission à l'aide médicale de l'État (AME).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A se borne à indiquer qu'il lui est nécessaire de bénéficier de l'aide médicale d'Etat pour la prise en charge de ses frais médicaux car sa demande de titre de séjour est en cours d'examen et qu'il ne peut prétendre à la complémentaire santé solidaire. Toutefois, ces moyens sont inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juillet 2021 revenu au greffe le 6 août suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressé a été invité, dans le délai de quinze jours, à régulariser son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité. A défaut de réponse du requérant, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2113967/6-3