Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B D et Mme I F épouse D, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs, H D, E D, G D, C D, et M. A D, représentés par Me Berthilier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) du 15 juillet 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I F, M. A D, H D, Essana D, Diariatou D et Demba D ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Nouakchott de leur délivrer les visas de long séjour sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 29 mars 2022, après réexamen du dossier, il a été donné instruction aux autorités consulaires de délivrer à Mme I F, M. A D, H D, Essana D, Diariatou D et Demba D les visas sollicités et que ceux-ci ont été effectivement délivrés le 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont délivré à Mme I F, M. A D, H D, Essana D, Diariatou D et Demba D, les visas de long séjour sollicités. Dès lors, les conclusions de M. B D, Mme I F et de M. A D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B D, Mme F épouse D et M. A D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D, Mme F épouse D et de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B D, Mme F épouse D et M. A D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme F épouse D, M. A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,