Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre la décision du 16 novembre 2021 du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique refusant de l'exonérer de sa taxe foncière au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. En outre, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ".
3. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que si M. A demande au tribunal de réexaminer sa situation au regard de l'avis d'imposition qu'il produit, il n'apporte pas la preuve du dépôt d'une réclamation préalable auprès du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un recours gracieux. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,