Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C A demande au tribunal, pour Hicham B, d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, employeur de M. B, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à M. B. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article, ne peut donc valablement agir au nom de M. B. En outre, M. B n'a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 24 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal le 14 décembre 2021. La requête était ainsi irrecevable, en vertu des dispositions citées au point 3 de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces irrecevabilités étant manifestes, la requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,