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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2114131 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 août 2022
Numéro2114131
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 10, rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'imposition contestée a été dégrevée.

Par un acte, enregistré le 4 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 août 202Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.