Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B, au motif que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 2014 à 2016 et qu'il a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Pour contester cette décision, M. B se borne à indiquer qu'il est " régulier en France de 2016 à 2021 ", soit pendant cinq ans et qu'il a les " qualités requises " pour avoir la nationalité française Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, qui lui a opposé le fait d'avoir séjourné irrégulièrement en France de 2014 à 2016, soit dans la période précédant les cinq années dont se prévaut M. B. Ainsi, ses moyens sont inopérants et, en outre, ils se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas manifestement pas assorties des précisions, notamment juridiques, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,