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Tribunal Administratif de Paris

n° 2114166 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2114166
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, l'association UCPA SPORT LOISIRS, représentée par Me de Baecke, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner la Métropole du Grand Paris à lui verser la somme de 4 368 356 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié au manque à gagner résultant de son éviction irrégulière et de l'illégalité de la conclusion du contrat de concession de service public d'exploitation du centre aquatique olympique de la Plaine-Saulnier ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la Métropole du Grand Paris à lui verser la somme de 434 385 euros, sauf à parfaire, au titre des frais engagés du fait de son éviction irrégulière ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Paris la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la Métropole du Grand Paris, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, l'association UCPA SPORT LOISIRS demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions de la Métropole du Grand Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la Métropole du Grand Paris déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, l'association UCPA SPORT LOISIRS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole du Grand Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association UCPA SPORT LOISIRS.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole du Grand Paris tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UCPA SPORT LOISIRS et à la Métropole du Grand Paris.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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