Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le numéro 2114169, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts des particuliers de Chateaubriand à la suite de la décision du 26 novembre 2021 portant rejet de sa réclamation tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un bien sis chemin des Jardins au Cellier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 1er février 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière litigieuse, d'un montant total de 215 euros. La requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,