Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021, et 15 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le ministre des finances et des comptes publics lui a attribué une pension militaire de retraite d'ayant cause, du chef de son père, en tant qu'orpheline, à un taux de 10%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que le taux de 10% qui lui a été accordé par le titre de pension du 4 octobre 2021 ne lui permet pas de payer ses soins médicaux. Toutefois, ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'apporte aucun élément tendant à établir l'illégalité de la pension qui lui a été concédée. Ainsi, son moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et par suite, est inopérant. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,