Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler d'une part, la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B tendant à obtenir la nationalité française en faisant valoir qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante depuis son entrée en France et qu'il ne dispose pas de ressources stables et adéquates. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a réalisé l'ensemble de sa scolarité (primaire, collège et lycée) en France. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et déclare lui-même rechercher un emploi. Ainsi, ses moyens sont inopérants et ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 202Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,