Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 2114234, Mme B A épouse C, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours formé contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Maine-et-Loire en date du 4 mai 2021 autorisant l'association pour la sauvegarde de l'enfant et l'adolescent à l'adulte de Maine-et-Loire à procéder à son licenciement pour motif personnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre chargé du travail et à l'association pour la sauvegarde de l'enfant et l'adolescent à l'adulte de Maine-et-Loire, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 mars 2022, Mme A épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil de la requérante par le moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 25 mars 2022 à 14 h 44 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, Mme A épouse C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A épouse C est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A épouse C, au ministre chargé du travail et à l'association pour la sauvegarde de l'enfant et l'adolescent à l'adulte de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,