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Tribunal Administratif de Paris

n° 2114245 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date9 septembre 2022
Numéro2114245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A C, représenté par Me Paulus Basurco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 20 avril 1993 ainsi que l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence subséquent du 21 avril 1993 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son bénéfice, de la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B au motif que, par décision du 22 juin 2022, il a procédé au retrait de la décision implicite attaquée, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. C, représenté par Me Paulus Basurco, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. C de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 9 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2