Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, la société Erva, représentée par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à être indemnisée à hauteur de 19 758 euros, à parfaire, au titre du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté portant fermeture administrative de son établissement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 juillet 2022, la société Erva déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la société Erva est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Erva.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erva et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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