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Tribunal Administratif de Paris

n° 2114294 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2114294
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B représenté par Me Lubaki, a demandé au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières et ce, sans délai et sous astreinte de 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-sa requête est recevable ;

-par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

-l'absence d'offre de logement dans ledit délai par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

Par un acte, enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir qu'il a bénéficié d'un relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2114294/4-1