Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B représenté par Me Lubaki, a demandé au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités financières et ce, sans délai et sous astreinte de 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
-l'absence d'offre de logement dans ledit délai par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.
Par un acte, enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu'il a bénéficié d'un relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2114294/4-1