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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114302 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2114302
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Yvelines du 20 juillet 2021 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet des Yvelines ajournant la demande de naturalisation de Mme A à deux ans, au motif que les études et l'activité professionnelle exercées par la requérante dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne lui permettent pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'en tant que caissière, elle a fait partie des travailleurs en première ligne durant le premier confinement, lors de la crise sanitaire. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement le motif invoqué par le ministre de l'intérieur, selon lequel elle ne dispose pas de ressources suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,