Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 décembre 2021 et le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, Mme A demande que soit organisée une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 21 décembre 2021, et dont il a été accusé réception le même jour, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Elle n'a pas davantage régularisé son recours dans son dernier mémoire enregistré le 28 juin 2022. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,