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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114313 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 juillet 2022
Numéro2114313
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C B agissant en son nom propre pour son enfant mineur A A B, représenté par Me Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 18 octobre 2021 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du 12 juin 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont rejeté sa demande d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, et à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande de visa long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 12 avril 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par courrier formel du 30 mars 2022, ses services ont donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer à l'enfant mineur du requérant le visa sollicité et que ce visa a été effectivement délivré le 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré à Fanta A B le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,