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Tribunal Administratif de Paris

n° 2114342 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 octobre 2022
Numéro2114342
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas fait droit à son recours tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel ;

2°) d'annuler les compte-rendus d'entretien de l'année 2018 et celui du 11 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. Petitpas, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, a été affecté comme gestionnaire de l'unité budgétaire, administrative et de soutien logistique au centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, à partir du 1er septembre 2017. Le

16 mai 2018, il a fait l'objet d'un entretien professionnel, qui a donné lieu à l'établissement d'un compte-rendu. Par un courrier en date du 18 mai 2018 et un courriel en date du 28 mai 2018,

M. A a formulé un recours hiérarchique auprès du directeur du centre de crise et de soutien tendant à la révision de son évaluation professionnelle. Par un courrier en date du 3 août 2018, le requérant a saisi la commission administrative paritaire de la même demande. Le

22 novembre 2018, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à cette demande. Enfin, par un courrier daté du 28 novembre 2018, le ministre a rejeté la demande de révision du requérant, rendant ainsi définitif le compte-rendu. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

4. Dans sa requête du 6 juillet 2021, M. A se contente d'indiquer qu'il maintient les écritures de son ancienne requête formulée le 22 février 2019, contre la même décision attaquée et pour laquelle le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 1er avril 2021, annulé son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 20 octobre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

L.GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2114342/5-