Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Nantes métropole à lui verser la somme de 19 163,63 euros en réparation de son préjudice économique résultant de son licenciement à effet du 30 avril 2017 et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Rouquet, déclare accepter le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté urbaine Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,