justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2114373 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 juillet 2022
Numéro2114373
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C, déclarant agir pour son propre compte, ainsi que pour celui de ses enfants mineurs, E A B et F A B, mais également pour le compte de ses enfants majeurs, G A B, H A B et I A B, représentée par Me Lapeyre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur recours contre la décision refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 28 juin 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser, en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à Me Lapeyre, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de verser cette même somme à Mme C et à ses enfants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C a saisi le tribunal en déclarant agir, notamment, pour le compte de ses trois enfants majeurs. Par un courrier du 29 octobre 2021, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par l'introduction de recours distincts pour chacun de ses enfants majeurs. Mme C s'étant abstenue de procéder à la régularisation sollicitée, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3éme chambre,

Signé

V. Hermann Jager