Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Anjou lui a notifié une dette de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. La présente requête ne comporte pas l'identité lisible du requérant. Le Tribunal se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à charge pour la caisse d'allocations familiales de l'Anjou de lui rendre compte de la présente ordonnance.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,