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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114420 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 juillet 2022
Numéro2114420
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Anjou lui a notifié une dette de prestations sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. La présente requête ne comporte pas l'identité lisible du requérant. Le Tribunal se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à charge pour la caisse d'allocations familiales de l'Anjou de lui rendre compte de la présente ordonnance.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,