Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision individuelle du 21 octobre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire lui a notifié son groupe de fonctions " RIFSEEP " ainsi que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 21 décembre 2021 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 22 décembre 2021 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et lue le 31 mai 2022, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,