Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 11 février 2022, le 14 février 2022 et 4 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A contre la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, au motif que son enfant mineur C A réside à l'étranger et que, de ce fait, sa demande de naturalisation ne répond pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil, faute d'avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il n'a jamais été marié et qu'il n'a jamais eu la garde de son enfant mineur. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment la circonstance que son enfant mineur réside à l'étranger. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par ailleurs, M. A invoque son engagement professionnel durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, ce comportement, pour respectable qu'il soit, est sans incidence sur le fait que son fils mineur réside à l'étranger. Dans ces conditions, la requête, qui n'est assortie que de moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,