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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2114438 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 août 2022
Numéro2114438
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense du 28 janvier 2022, le préfet des Hauts de Seine informe le tribunal qu'il a fait droit à la demande de M. A.

Par des pièces reçues le 20 juillet 2022, M. A informe le tribunal de la délivrance du titre de séjour sollicité.

Par un courrier, daté du 25 juillet 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a demandé à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est estimé inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Crusoé, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, M. A a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 11 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.