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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114473 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2114473
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme D B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande de Mme B tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressée fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et que sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'application du règlement (UE) n°604/2013 dit C A. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que cette décision est entachée d'incompétence de son signataire, que l'autorité préfectorale de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à ces seules argumentations, elle ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision, notamment celui tiré de ce que sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l'application du règlement européen établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,