Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B D épouse A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme D épouse A C, qui réside aux Emirats Arabes Unis et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 janvier 2022 afin que dette dernière élise domicile en France pour les besoins de la procédure a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, à défaut pour Mme D d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,