Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B veuve C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 22 janvier 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. La requête de Mme B veuve C se présente sous la forme d'un document photocopié et n'était pas accompagnée de l'exemplaire original signé de la requête requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. La requérante a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 7 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le 12 janvier 2022, à régulariser sa requête en produisant un original signé de sa requête dans le délai de quinze jours et informée de ce que, à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en produisant un original signé de sa requête. Par suite, et alors au surplus que la requête est dépourvue de moyens et se borne à réclamer la bienveillance du juge, la requête de Mme B veuve C est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B veuve C.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,