Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. ou Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 4 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui notifiant une dette de prime exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. La présente requête ne comporte ni l'identité du ou de la requérante, ni son adresse. Le Tribunal se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. ou Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme A, à charge pour la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique de lui rendre compte de la présente ordonnance.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,