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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114696 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2114696
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A représentée par Me Skander, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société LDC Sablé en sa faveur sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n°2114682 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 7 octobre 2021 a été rejetée par ordonnance du

24 janvier 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le

25 janvier 2022, qu'il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa requête au fond, dans le délai d'un mois, et qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai ainsi imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la Corrèze.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,