Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation du requérant, lui a été notifiée le 7 juillet 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours administratif. M. B produit un courrier présenté comme étant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale, sans apporter la preuve de son dépôt, et daté du 13 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par suite, le recours administratif formé devant le ministre de l'intérieur est tardif. Ce recours étant ainsi irrecevable, la requête de M. B devant le tribunal est également irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4°de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,