Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 octobre et 8 novembre 2021, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 14 avril 2021 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile composés de six antennes et d'un faisceau hertzien sur le toit d'un bâtiment situé au 113 avenue Joffre sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 26 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Epinay-sur-Seine ou aux services compétents de ré-instruire sa déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que, d'une part, les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont mal dirigées dès lors qu'une décision expresse de rejet a été prise et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 3 août 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 3 août 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la commune d'Epinay-sur-Seine de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex verseront à la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex et à la commune d'Epinay-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.