Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A demande au Tribunal
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique à hauteur de 1 200 euros ;
2°) mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°211475