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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114766 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 septembre 2022
Numéro2114766
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son titre de pension de retraite militaire pour invalidité du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation de son titre de pension militaire pour invalidité du 2 novembre 2021, en contestant les modalités de calcul de sa pension. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne indiquer que le service des pensions militaires pour invalidité n'a pas reconnu son accident comme imputable au service, qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que cette affaire est toujours en instance. Toutefois, ces allégations ne comportent aucune précision sur la contestation du calcul de la pension militaire d'invalidité de M. B, qui ne précise pas la nature de l'erreur de calcul alléguée, ni le fondement juridique de sa réclamation, ni les incidences sur le calcul de sa pension de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,